Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

III. Sûretés

Chapitre IV L’organisation B. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 92 à 97 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Dispositions applicables

À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prescriptions de l’ordonnance du 4 janvier 1938 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération353 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
  2. [RS 6 31. RO 1957 509 art. 22 al. 2]. Voir actuellement l’O du 5 avr. 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01).

Art. 93 Nantissement de papiers-valeurs

1Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l’être également auprès de banques suisses soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne354.

2…355

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 94 Libération

1Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qualité pour les recevoir.

2Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d’exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d’exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.

3…357

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
  2. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 95 Cautionnements

1La caution doit se déclarer solidairement responsable de l’exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.358

2Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne359, ainsi que les sociétés d’assurance concessionnées en Suisse pour l’assurance de cautionnement.

3Les dispositions du CO360 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  2. RS 952.0
  3. RS 220

Art. 96 Forme et durée des cautionnements

1Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.

2Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et prévoir la possibilité d’une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai d’avertissement de six mois.

Art. 97 Montant des sûretés

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l’année civile précédente. S’il n’est plus conforme aux prescriptions légales, l’OFAS impartit à l’association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la différence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

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