Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

I. Exercice du droit aux prestations

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent H. Dispositions diverses

Art. 67

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Dispositions diverses : exercice du droit aux prestations

1Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss.297 L’exercice de ce droit appartient à l’ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exiger le versement de la rente.298

1bisSeul l’ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.299

1terL’exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l’art. 66 RAI300.301

1quaterSi l’ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.302

2Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l’attention des assurés sur les prestations de l’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations.303

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  4. RS 831.201
  5. Anciennement al. 1bis. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 903).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

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