Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

O. La surveillance par la Confédération

Chapitre IV L’organisation

Art. 176 à 180 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 176 Autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance visée à l’art. 72 LAVS est l’OFAS.550

2…551

3…552

4L’OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l’utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l’organisation et à l’activité de la CdC sont arrêtées avec l’accord de l’Administration fédérale des finances.553

5…554

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, avec effet au 1er juil. 1987 (RO 1987 445).
  5. Introduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 324). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 445).
  6. Introduit par l’annexe ch. 20 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA [RO 1993 901]. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 177 Commission fédérale pour l’AVS et l’AI

1Les membres de la Commission sont élus pour une durée de quatre ans.

2La Commission établit elle-même son règlement.

3L’OFAS assume le secrétariat de la Commission.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 179 Mesures en cas d’insuffisance dans la gestion

Les caisses de compensation doivent remédier dans un délai convenable aux insuffisances constatées. Lorsqu’une caisse de compensation n’observe pas cette obligation, l’OFAS lui fixe un délai supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Art. 180 Gestion par commissaire

1…558

2Si la gestion par commissaire est ordonnée en application de l’art. 72b, let. h, LAVS, l’OFAS, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l’organe supérieur et le gérant de la caisse, en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.559

3La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l’OFAS. Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.

4La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire remet un rapport final à l’OFAS.560

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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