Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 176 RAVSAutorité de surveillance

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance visée à l’art. 72 LAVS est l’OFAS.550

2…551

3…552

4L’OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l’utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l’organisation et à l’activité de la CdC sont arrêtées avec l’accord de l’Administration fédérale des finances.553

5…554

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, avec effet au 1er juil. 1987 (RO 1987 445).
  5. Introduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 324). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 445).
  6. Introduit par l’annexe ch. 20 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA [RO 1993 901]. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.