1…558
2Si la gestion par commissaire est ordonnée en application de l’art. 72b, let. h, LAVS, l’OFAS, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l’organe supérieur et le gérant de la caisse, en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.559
3La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l’OFAS. Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.
4La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire remet un rapport final à l’OFAS.560
Historique et notes (3)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).