Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

VI. Comité de direction de la caisse

Chapitre IV L’organisation B. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 102 à 105 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 102 Généralités

1Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.

2Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l’association qui l’a élu. L’art. 72b, let. f et g, LAVS est réservé.368

3Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 103 Séances

1Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance ordinaire. D’autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de convoquer une séance à la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.

2La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication des objets figurant à l’ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peuvent être prises valablement qu’avec l’assentiment de tous les membres du comité de direction.

Art. 104 Obligations et compétences

1Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l’organe chargé des révisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les mandats nécessaires.369

2Les membres du comité de direction peuvent, avec l’autorisation de l’ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 105 Représentation des associations de salariés

1Seules ont le droit d’être représentées au sein du comité de direction les associations de salariés revêtant la forme légale d’une association au sens des art. 60 ss du code civil370 suisse ou d’une société coopérative au sens des art. 828 ss CO371 auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation.372

2Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.

3Il incombe aux associations de salariés intéressées d’apporter à l’OFAS la preuve que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. Les associations d’employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés et de l’OFAS.373

4…374

Historique et notes (5)
  1. RS 210
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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