Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

D. La flexibilisation de la retraite

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

Art. 55bis à 57 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. L’ajournement de la rente

Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d’ajournement

1En cas d’ajournement de la rente conformément à l’art. 39 LAVS, les taux d’augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:266

Durée d’ajournement

Années

et 0 à 2 mois

et 3 à 5 mois

et 6 à 8 mois

et 9 à 11 mois

1

5,2

  6,6

  8,0

  9,4

2

10,8

12,3

13,9

15,5

3

17,1

18,8

20,5

22,2

4

24,0

25,8

27,7

29,6

5

31,5

2Le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d’augmentation correspondant fixé à l’al. 1.

3En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d’augmentation du pourcentage de rente dont l’ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l’augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné.

4Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l’augmentation ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la rente de vieillesse.

5Le montant de l’augmentation est adapté à l’évolution des salaires et des prix.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).

Art. 55quater Déclaration d’ajournement et révocation

1La période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.268

2La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.269

3Lorsque l’ajournement d’une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.

4Le décès de l’ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l’ajournement.270

5Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.271

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

II. L’anticipation de la rente

Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse

1Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.

2En cas d’augmentation du pourcentage de rente pendant la période d’anticipation, les mêmes bases de calcul qu’au début de la période de versement anticipé sont appliquées.

3Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.

4Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l’art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l’art. 51bis, al. 2, au moment où l’assuré atteint l’âge de référence est déterminant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 56bis Réduction en cas d’anticipation de la rente

1En cas d’anticipation, les taux de réduction de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0,6

1,1

1,7

2,3

2,8

3,4

4,0

4,5

5,1

5,7

6,2

1

6,8

7,4

7,9

8,5

9,1

9,6

10,2

10,8

11,3

11,9

12,5

13,0

2

13,6

2En cas d’augmentation du pourcentage de rente anticipé, le taux de réduction du pourcentage dont la rente anticipée a été augmenté est redéfini.

3Le montant définitif de la réduction est déterminé au moment où l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage de la rente ont été versés, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée d’anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente constituent ensemble le montant de la réduction appliqué à la rente à partir de l’âge de référence.

4Le montant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 56ter Renonciation et révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse en cas de droit à une rente d’invalidité

1Si l’assuré qui perçoit une partie de sa rente de vieillesse de manière anticipée s’annonce auprès de l’assurance-invalidité durant la phase d’anticipation et qu’une rente d’invalidité au sens de l’art. 29 LAI276 lui est octroyée, il peut renoncer à l’anticipation de la rente de vieillesse. La renonciation prend effet dès la naissance du droit à la rente d’invalidité.

2L’assuré doit restituer la rente de vieillesse anticipée perçue entre la naissance du droit à la rente d’invalidité et la renonciation à l’anticipation. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.

3 L’assuré peut révoquer l’anticipation de sa rente de vieillesse si la perception anticipée d’une partie ou de la totalité de celle-ci débute entre le moment où l’assuré s’annonce auprès de l’assurance-invalidité et celui où la rente d’invalidité lui est octroyée. La révocation prend effet dès le début de l’anticipation.

4En cas de révocation, l’assuré doit restituer la rente de vieillesse perçue de manière anticipée. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 831.20

Art. 56quater Réduction en cas d’anticipation de la rente des femmes de la génération transitoire

1Lorsqu’une femme de la génération transitoire au sens de l’art. 34bis, al. 3, LAVS anticipe le versement de sa rente de vieillesse, les taux de réduction applicables en dérogation à l’art. 56bis, al. 1, sont les suivants:

a.
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0,2

0,3

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,3

1,5

1,7

1,8

2

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,8

2,9

3

3,0

b.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

1

2,5

2,7

2,8

3,0

3,2

3,3

3,5

3,7

3,8

4,0

4,2

4,3

2

4,5

4,7

4,8

5,0

5,2

5,3

5,5

5,7

5,8

6,0

6,2

6,3

3

6,5

c.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,0

2,3

2,6

2,9

3,2

1

3,5

3,8

4,0

4,3

4,5

4,8

5,0

5,3

5,5

5,8

6,0

6,3

2

6,5

6,8

7,2

7,5

7,8

8,2

8,5

8,8

9,2

9.5

9,8

10,2

3

10,5

2Le taux de réduction est fixé en fonction du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente au moment de l’anticipation. Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant n’a pas d’incidence sur le taux de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506).

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