1Si l’assuré qui perçoit une partie de sa rente de vieillesse de manière anticipée s’annonce auprès de l’assurance-invalidité durant la phase d’anticipation et qu’une rente d’invalidité au sens de l’art. 29 LAI276 lui est octroyée, il peut renoncer à l’anticipation de la rente de vieillesse. La renonciation prend effet dès la naissance du droit à la rente d’invalidité.
2L’assuré doit restituer la rente de vieillesse anticipée perçue entre la naissance du droit à la rente d’invalidité et la renonciation à l’anticipation. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.
3 L’assuré peut révoquer l’anticipation de sa rente de vieillesse si la perception anticipée d’une partie ou de la totalité de celle-ci débute entre le moment où l’assuré s’annonce auprès de l’assurance-invalidité et celui où la rente d’invalidité lui est octroyée. La révocation prend effet dès le début de l’anticipation.
4En cas de révocation, l’assuré doit restituer la rente de vieillesse perçue de manière anticipée. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 831.20