Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 56 RAVSAnticipation du versement de la rente de vieillesse

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.

2En cas d’augmentation du pourcentage de rente pendant la période d’anticipation, les mêmes bases de calcul qu’au début de la période de versement anticipé sont appliquées.

3Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.

4Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l’art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l’art. 51bis, al. 2, au moment où l’assuré atteint l’âge de référence est déterminant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 56 RAVS, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.