Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 56bis RAVSRéduction en cas d’anticipation de la rente

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’anticipation, les taux de réduction de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0,6

1,1

1,7

2,3

2,8

3,4

4,0

4,5

5,1

5,7

6,2

1

6,8

7,4

7,9

8,5

9,1

9,6

10,2

10,8

11,3

11,9

12,5

13,0

2

13,6

2En cas d’augmentation du pourcentage de rente anticipé, le taux de réduction du pourcentage dont la rente anticipée a été augmenté est redéfini.

3Le montant définitif de la réduction est déterminé au moment où l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage de la rente ont été versés, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée d’anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente constituent ensemble le montant de la réduction appliqué à la rente à partir de l’âge de référence.

4Le montant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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