Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 56quater RAVSRéduction en cas d’anticipation de la rente des femmes de la génération transitoire

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une femme de la génération transitoire au sens de l’art. 34bis, al. 3, LAVS anticipe le versement de sa rente de vieillesse, les taux de réduction applicables en dérogation à l’art. 56bis, al. 1, sont les suivants:

a.
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0,2

0,3

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,3

1,5

1,7

1,8

2

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,8

2,9

3

3,0

b.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

1

2,5

2,7

2,8

3,0

3,2

3,3

3,5

3,7

3,8

4,0

4,2

4,3

2

4,5

4,7

4,8

5,0

5,2

5,3

5,5

5,7

5,8

6,0

6,2

6,3

3

6,5

c.
si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée d’anticipation

en années


et en mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

–

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,0

2,3

2,6

2,9

3,2

1

3,5

3,8

4,0

4,3

4,5

4,8

5,0

5,3

5,5

5,8

6,0

6,3

2

6,5

6,8

7,2

7,5

7,8

8,2

8,5

8,8

9,2

9.5

9,8

10,2

3

10,5

2Le taux de réduction est fixé en fonction du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente au moment de l’anticipation. Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant n’a pas d’incidence sur le taux de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506).

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