1La période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.268
2La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.269
3Lorsque l’ajournement d’une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu.
4Le décès de l’ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l’ajournement.270
5Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.271
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).