Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Hter. Systèmes d’information concernant la mise en œuvre de conventions internationales

Chapitre IV L’organisation

Art. 141bis à 141quinquies · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

Art. 141bis But, compétence et saisie des données

1Le système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations ainsi qu’à l’échange de données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l’organisme de liaison.

2Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la liquidation des prestations d’assurance.

3Il est mis à disposition par la CdC.

4Les caisses de compensation et les offices AI saisissent dans le système d’information toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, et section B, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes469 (actes juridiques de l’UE) et d’autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations.

5La CdC est autorisée à saisir toutes les données dans le système d’information. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à saisir que les données relevant de leur domaine de compétence.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.142.112.681

Art. 141ter Traitement des données

1Le système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales contient toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE et d’autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations, notamment:

a.
des informations concernant l’assuré;
b.
les numéros AVS;
c.
les risques assurés;
d.
des indications concernant les revenus et les prestations d’assurance;
e.
des indications concernant la carrière professionnelle et la carrière d’assurance.

2La CdC est autorisée à traiter toutes les données. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à traiter que les données relevant de leur domaine de compétence.

II. Système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance

Art. 141quater But, compétence et saisie des données

1Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance vise à déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS ainsi qu’à exécuter les travaux administratifs qui y sont liés.

2Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance.

3Il est mis à disposition par l’OFAS.

4Les caisses de compensation et l’organisme de liaison saisissent dans le système d’information toutes les données relevant de leur domaine de compétence qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable.

Art. 141quinquies Traitement des données

1Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance contient les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable, notamment les données relatives:

a.
aux assurés et aux membres de leur famille;
b.
aux employeurs des assurés et aux entreprises d’affectation;
c.
à la durée et au type d’activité.

2Les caisses de compensation et l’organisme de liaison sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs tâches légales. Les employeurs et les assurés sont autorisés à saisir et à consulter les données.

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