Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

F. Responsabilité des héritiers

Chapitre II Les cotisations

Art. 43

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 43 …

En cas de décès d’une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse191 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. RS 210

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