Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

B. Exemptions à l’assurance

Chapitre I Personnes assurées

Art. 1b à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1b Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques

Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a, LAVS:14

a.15
les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte16, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
b.17
les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative;
c.18
les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une commission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de la loi sur l’État hôte;
d.19
le personnel de l’IATA20 et de la SITA21, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.
Historique et notes (9)
  1. Anciennement art. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  4. RS 192.12
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  7. Nouvelle selon le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1765).
  8. Association internationale du transport aérien
  9. Société internationale de télécommunications aéronautiques

Art. 2 Période relativement courte

Est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants

1Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l’assujettissement à l’assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l’assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d’une requête.

2…23

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

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