Art. 71 Mode de paiement
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2Si un ayant droit à la rente doit simultanément, en tant que personne soumise à l’obligation de payer des cotisations, régler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes et les allocations pour impotents peuvent être compensées par les cotisations dues.
3Les versements directs visés à l’art. 44, al. 1, LAVS se font au moyen de bulletins de paiement avec numéro de référence de la Poste Suisse.325
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).