Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

G. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance‑accidents

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

Art. 66quater

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66quater Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance‑accidents

1Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AVS à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations.

2Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l’allocation pour impotent que l’AVS aurait dû allouer à l’assuré s’il n’avait pas été victime d’un accident.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969 (RO 1969 135). Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

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