Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

III. Mouvement de fonds

Chapitre IV L’organisation J. Le règlement des paiements et des comptes

Art. 147 à 149bis · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 147 Principe

1Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.485

2Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 148 Envoi de fonds

Les caisses versent quotidiennement à la CdC, en montants arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral. L’OFAS édicte les prescriptions sur les modalités des mouvements de fonds après avoir entendu la CdC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5631).

Art. 148bis Journal de trésorerie

La détermination des disponibilités du fonds de compensation ainsi que le montant effectivement délivré à la CdC doivent être consignés dans un journal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 1976 (RO 1976 1720). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 149 Besoin d’argent

1En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.

2Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d’autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 149bis Prêts

En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d’administration. Les requêtes en vue d’obtenir un tel prêt doivent être adressées à l’OFAS. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

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