Art. 147 Principe
1Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.485
2Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).