Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

C. Rentes extraordinaires

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

Art. 55

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins

La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s’effectue conformément à l’art. 54bis, al. 2 et 3. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l’art. 53, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

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