La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s’effectue conformément à l’art. 54bis, al. 2 et 3. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l’art. 53, al. 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).