Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 55 RAVSRéduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d’orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s’effectue conformément à l’art. 54bis, al. 2 et 3. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l’art. 53, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 55 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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