Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

K. La couverture des frais d’administration

Chapitre IV L’organisation

Art. 157 à 158bis · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 157 Taux maximum des contributions aux frais d’administration

Sur proposition de la Commission, le DFI fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 158 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d’administration des caisses de compensation

1Des subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants sont accordés aux caisses de compensation pour couvrir leurs frais d’administration.

2Le DFI détermine les conditions du droit aux subsides et leur calcul sur proposition de la Commission.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 158bis Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour le calcul anticipé des rentes de vieillesse, l’encaissement et les procédures en réparation du dommage

1Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:

a.
110 francs pour chaque calcul anticipé d’une rente de vieillesse au sens de l’art. 58;
b.
80 francs pour chaque requête en continuation de la poursuite au sens de l’art. 88 LP500;
bbis.501
70 francs pour chaque réquisition de faillite au sens de l’art. 166 LP502 et 210 francs pour chaque clôture de faillite prononcée en vertu de l’art. 268, al. 2, LP par le juge qui a déclaré la faillite;
c.
700 francs pour chaque dommage au sens de l’art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes responsables; toute indemnité est exclue lorsque la réparation du dommage fait l’objet d’une transaction.

2L’OFAS est chargé de l’exécution et du contrôle.503

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
  2. RS 281.1
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 750; 2024 707).
  4. RS 281.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

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