Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Chapitre IV L’organisation

Art. 80 à 180 · 123 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. …

Art. 80 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 81 et 82

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

B. Les caisses de compensation professionnelles

I. Généralités

Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation

1 Sont considérées comme associations d’employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l’art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d’une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse346 ou d’une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations (CO)347.

2Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l’ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l’ensemble d’une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues.

3Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu’en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s’étendent au moins à l’ensemble du territoire d’un canton ou à l’ensemble d’une région linguistique d’un canton.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 220

Art. 84 Création en commun d’une caisse

Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l’art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 85 Conditions attachées à la création d’une caisse de compensation professionnelle

La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l’art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dûment apportée à l’OFAS jusqu’au 1er avril350 de l’année précédant la création, sous forme d’une liste, mise à jour, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui devront être affiliés à la caisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouveau délai selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

Art. 86 Fonctionnement correct de l’assurance

Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la preuve qu’elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que l’assurance fonctionnera correctement dès le début.

Art. 87 Création provisoire de caisses

Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L’autorisation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six mois qui suivent le jugement passé en force, il n’est pas pris une nouvelle décision portant création d’une caisse de compensation.

II. …

III. Sûretés

Art. 92 Dispositions applicables

À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prescriptions de l’ordonnance du 4 janvier 1938 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération353 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
  2. [RS 6 31. RO 1957 509 art. 22 al. 2]. Voir actuellement l’O du 5 avr. 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01).

Art. 93 Nantissement de papiers-valeurs

1Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l’être également auprès de banques suisses soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne354.

2…355

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 94 Libération

1Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qualité pour les recevoir.

2Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d’exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d’exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.

3…357

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
  2. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 95 Cautionnements

1La caution doit se déclarer solidairement responsable de l’exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.358

2Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne359, ainsi que les sociétés d’assurance concessionnées en Suisse pour l’assurance de cautionnement.

3Les dispositions du CO360 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  2. RS 952.0
  3. RS 220

Art. 96 Forme et durée des cautionnements

1Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.

2Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et prévoir la possibilité d’une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai d’avertissement de six mois.

Art. 97 Montant des sûretés

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l’année civile précédente. S’il n’est plus conforme aux prescriptions légales, l’OFAS impartit à l’association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la différence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

IV. Création de caisses

Art. 98 Demande

La demande de création d’une caisse de compensation professionnelle doit être adressée par les associations fondatrices à l’OFAS, accompagnée de la décision, constatée par acte authentique, portant création de la caisse, et de deux exemplaires des statuts de l’association.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l’ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

Art. 99 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation

1Les associations qui n’ont pas créé de caisse de compensation pour le 1er janvier 1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d’autre association fondatrice à l’administration d’une caisse de compensation déjà existante que trois ans après l’entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent.

3Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent participer en tout temps, avec l’autorisation de l’OFAS, à l’administration d’une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font paraître cette opération opportune.

4L’état des associations fondatrices d’une caisse de compensation peut être modifié en tout temps avec l’approbation de l’OFAS, à condition que les changements ne touchent en rien les membres affiliés jusqu’ici à la caisse de compensation.

5La participation d’autres associations de salariés à l’administration d’une caisse de compensation ou le retrait d’associations de salariés de l’administration d’une caisse de compensation ne sont autorisés qu’à l’échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l’al. 1.364

6L’OFAS fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion ou la transformation de caisses de compensation existantes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

V. Règlement de la caisse

Art. 100 Approbation

Le règlement de la caisse doit être remis366 à l’OFAS qui est compétent pour l’approuver.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l’ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).
  2. RO 1969 376

Art. 101 Contenu

1Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité de prendre des décisions et des modalités des décisions.

2…367

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102 Généralités

1Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.

2Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l’association qui l’a élu. L’art. 72b, let. f et g, LAVS est réservé.368

3Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 103 Séances

1Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance ordinaire. D’autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de convoquer une séance à la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.

2La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication des objets figurant à l’ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peuvent être prises valablement qu’avec l’assentiment de tous les membres du comité de direction.

Art. 104 Obligations et compétences

1Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l’organe chargé des révisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les mandats nécessaires.369

2Les membres du comité de direction peuvent, avec l’autorisation de l’ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 105 Représentation des associations de salariés

1Seules ont le droit d’être représentées au sein du comité de direction les associations de salariés revêtant la forme légale d’une association au sens des art. 60 ss du code civil370 suisse ou d’une société coopérative au sens des art. 828 ss CO371 auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation.372

2Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.

3Il incombe aux associations de salariés intéressées d’apporter à l’OFAS la preuve que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. Les associations d’employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés et de l’OFAS.373

4…374

Historique et notes (5)
  1. RS 210
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VII. Gérant de la caisse

Art. 106 Les caisses de compensation professionnelles : gérant de la caisse

1 …375

2Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de prendre dans des cas d’espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

3Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est interdit de remettre la gérance d’une caisse de compensation à une personne morale ou à une collectivité.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107 Dissolution de la caisse de compensation

1L’OFAS fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l’affectation de la fortune restante.

2La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l’art. 53, al. 1, let. a, ou à l’art. 60, al. 2, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L’OFAS a la compétence d’autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s’il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l’expiration de cette période.377

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 107a Réserves de liquidation

1Le montant des réserves qui permettent de couvrir les coûts résultant d’une dissolution (réserves de liquidation) est calculé sur la base du nombre de rentes et de comptes individuels gérés par la caisse de compensation.

2L’OFAS détermine la méthode de calcul.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

C. Les caisses de compensation cantonales

Art. 108 Structure de l’établissement d’assurances sociales

Si la caisse de compensation et l’office AI font partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être organisés en tant qu’unités organisationnelles distinctes en son sein.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 109 Représentation envers les tiers

La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu’avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

Art. 109a Commission de gestion

Les représentants du gouvernement cantonal ou de l’administration cantonale ne doivent pas constituer la majorité des membres de la commission de gestion de l’établissement cantonal d’assurances sociales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

D. Les caisses de compensation de la Confédération

I. Caisse de compensation fédérale

Art. 110 Création et organisation

1Il est créé dans l’administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée «Caisse de compensation fédérale».

2La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances (DFF)381. Celui-ci est autorisé à édicter, d’entente avec le DFI, les prescriptions nécessaires relatives à l’organisation, à l’affiliation, ainsi qu’à la révision de la caisse et au contrôle des employeurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 111 Affiliation

Sont affiliés à la Caisse de compensation fédérale l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux. Peuvent lui être affiliées encore d’autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

II. Caisse suisse de compensation

Art. 113 Les caisses de compensation de la Confédération : caisse suisse de compensation

1Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l’application de l’assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.385 386

2Le DFF édictera un règlement de caisse, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).

E. Les agences des caisses de compensation

Art. 114 Agences des caisses de compensation professionnelles

1Si, malgré la demande d’un nombre important d’employeurs ou de personnes de condition indépendante, une caisse de compensation ne crée pas d’agences dans certaines régions linguistiques ou dans certains cantons, l’OFAS ordonne, sur requête des intéressés, la création d’une agence.

2La création d’une agence commune par plusieurs caisses de compensation professionnelles peut être autorisée par l’OFAS dans la mesure où une séparation est garantie en matière de comptabilité et de classement des pièces.

3La création d’agences pour chacune des professions représentées au sein d’une caisse de compensation n’est pas autorisée.

Art. 115 Agences des caisses de compensation cantonales

1Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s’ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l’art. 78, al. 1, LPGA et de l’art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s’ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les communes et s’ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.387

2La création d’agences professionnelles n’est pas autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 116 Obligations des agences

1Si les cantons créent des agences de caisses de compensation cantonales, ils en fixent les tâches dans le décret cantonal visé à l’art. 61, al. 1, LAVS.388

2Si les caisses de compensation professionnelles créent des agences, elles en fixent les tâches dans le règlement de la caisse.389

3Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d’une copie de cette décision qu’elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

F. L’affiliation aux caisses

I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante

1Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu’à l’échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l’art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.

2 Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l’entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l’administration ou de l’entreprise sont différents, le lieu où est située l’administration, l’entreprise ou une partie importante de l’entreprise peut être choisi d’entente entre les caisses de compensation intéressées.

3Les succursales sont affiliées à la même caisse que l’établissement principal. En cas de circonstances particulières, l’OFAS peut autoriser des dérogations.

4Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu’à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.

Art. 118 Personnes n’exerçant aucune activité lucrative

1Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l’exception des personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let, c, LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint.390

2Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l’année civile durant laquelle ils ont accompli leur 58e année continuent d’être affiliés auprès de la caisse de compensation qui était jusque-là compétente. Cette caisse de compensation est également compétente pour la perception des cotisations des conjoints sans activité lucrative soumis à cotisations de ces assurés.391

3Les étudiants n’exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l’établissement d’instruction. Ceux qui ont leur domicile à l’étranger et qui sont assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cotisations à la Caisse suisse de compensation.392 393

4Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout autre établissement ou qui sont membres de communautés religieuses, l’OFAS peut prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du canton dans lequel est situé l’hospice ou l’établissement ou dans lequel la communauté a son siège.394

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 119 Salariés dans des cas particuliers

1 La perception des cotisations du personnel d’une association fondatrice, de ses sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation correspondante. Les organisations centrales suisses d’associations autonomes peuvent, sur leur demande, verser les cotisations de leur personnel à la caisse de compensation d’une des associations faisant partie desdites organisations.

2La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l’employeur. Si celui-ci opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation, il peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du personnel de maison.

Art. 120 Dispositions particulières

1Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d’une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu’il s’agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)395.396

2Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d’une association fondatrice forme une partie de l’administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.

3La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.

Historique et notes (2)
  1. RS 836.1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil.1981 (RO 1981 538).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 121 Changement de caisse

1Le passage d’une caisse de compensation à une autre n’est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu’alors compétente cessent d’exister.

2L’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l’affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d’un autre intérêt important à la qualité de membre de l’association ne peut être apportée.

3Si l’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice entraîne un changement dans l’affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d’en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu’alors.

4Si, par suite de perte de la qualité de membre de l’association fondatrice, la caisse professionnelle n’est plus compétente, celle-ci est tenue d’en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l’ancien membre de l’association.

5Le passage d’une caisse de compensation à une autre ne peut s’effectuer qu’à la fin de chaque année. En revanche, le passage d’une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L’OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Art. 122 Rentes ordinaires en Suisse

1Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.

2Si le bénéficiaire d’une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.

3Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d’un employeur des prestations périodiques d’assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d’assurance ou de prévoyance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 123 Rentes ordinaires à l’étranger

1Les ayants droit qui habitent à l’étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L’OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l’étranger.

2L’OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 124 Rentes extraordinaires

La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125 Changement de caisse

Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n’a lieu que:

a.
si l’employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse;
b.
si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse;
c.
si le bénéficiaire d’une rente extraordinaire401, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;
d.402
si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l’OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.
  2. Nouvelle dénomination selon le ch. II de l’ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 125bis Allocation pour impotent

L’allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l’ayant droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 125ter Bonifications pour tâches d’assistance

La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d’assistance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125quater Prestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI

Si un bénéficiaire de prestations de l’assurance-invalidité anticipe la perception de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ou atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la caisse de compensation compétente pour fixer les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et notifier les décisions est celle qui était déjà compétente pour verser les prestations de l’assurance-invalidité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

III. …

G. Les tâches des caisses de compensation

Art. 129 Contrôle de l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations

1Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l’affiliation des personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L’OFAS règle la procédure d’annonce.409

2L’OFAS peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrôles particuliers pour assurer, conformément à l’art. 63, al. 2, LAVS, l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 130 Conditions pour la délégation d’autres tâches

1Les cantons et les associations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de compensation:412

a.
des tâches qui ressortissent aux assurances sociales;
b.
des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle;
c.
des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou
d.
d’autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.413

2Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, elles règlent expressément dans le décret cantonal afférent les modalités de la révision et de l’établissement du rapport de gestion.414

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 131 Procédure de la délégation d’autres tâches

1Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d’autres tâches encore à leur caisse de compensation présentent une requête écrite à l’OFAS en indiquant ces nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues.417

1bisLes cantons qui veulent confier d’autres tâches à toutes les caisses de compensation actives sur leur territoire présentent à l’OFAS une requête écrite unique en ce sens, en indiquant les nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues.418

2L’OFAS se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l’autorisation de confier d’autres tâches aux caisses de compensation.

3L’OFAS peut retirer son autorisation s’il se révèle que l’accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 132 Dispositions particulières

1Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées. Les contributions aux frais d’administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d’administration découlant de ces tâches.419

2Les révisions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est nécessaire à la révision du point de vue de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Si l’exécution de ces tâches a été déléguée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS portera également sur cette exécution.420

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132bis Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

1L’approbation de l’exécution de certaines tâches des caisses de compensation par des tiers, prévue à l’art. 63b, al. 1, LAVS, est délivrée par l’OFAS.422

2La requête doit être présentée par le canton ou par l’association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d’après lesquels est fixée la rémunération pour l’exécution des tâches.

3L’OFAS peut retirer son autorisation lorsque l’exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132ter Émoluments

1Les renseignements que donnent la CdC, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits.

2Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative424.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1279).
  2. RS 172.041.0

Art. 132quater Système de gestion des risques

1Le gérant de la caisse documente systématiquement dans une liste les risques et leur évaluation ainsi que les décisions relatives à la manière d’y répondre.

2Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement la liste des risques et ordonne des mesures au besoin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132quinquies Système de gestion de la qualité

1Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation de la gestion de la qualité, ainsi que les objectifs en la matière.

2Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement l’état de la mise en œuvre de la gestion de la qualité et ordonne des mesures au besoin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132sexies Système de contrôle interne

1Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation du système de contrôle interne. Ce dernier doit englober toutes les tâches des caisses.

2L’exécution des contrôles est documentée.

3Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement le système de contrôle interne et ordonne des mesures au besoin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable

1L’organe de nomination compétent édicte les prescriptions relatives à la garantie d’une activité irréprochable de la part des personnes visées à l’art. 66a LAVS.

2Il tient notamment compte des éléments suivants:

a.
inscriptions au casier judiciaire;
b.
actes de défaut de biens;
c.
renseignements fournis par les employeurs précédents cités en référence.

3L’organe de nomination compétent vérifie régulièrement, mais au moins tous les cinq ans, le respect des prescriptions visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132octies Liens d’intérêts

1Les liens d’intérêts des personnes visées à l’art. 66a LAVS doivent être recensés par l’organe de nomination compétent, documentés auprès de la caisse de compensation et soumis à un contrôle annuel.

2La caisse de compensation peut publier les liens d’intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

H. Numéro AVS

I. Caractéristiques et attribution

Art. 133 Numéro AVS

Le numéro AVS compte treize chiffres. Il se décompose de la façon suivante:

a.
le code pays de la Suisse, de trois chiffres (756);
b.
un numéro de neuf chiffres réservé exclusivement à une personne donnée, inscrite dans le registre de l’AVS, mais qui ne permet aucune déduction sur cette personne;
c.
une clé de contrôle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133bis Attribution

1L’attribution du numéro AVS est du ressort de la CdC.

2L’attribution est automatique dès que:

a.
l’inscription d’une naissance dans la base de données informatisée centrale Infostar est annoncée, ou que
b.
le Secrétariat d’État aux migrations434 a transmis les données requises par l’art. 13, al. 1, let. a, de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 2006435, dont la CdC a besoin pour attribuer le numéro AVS sans risque d’erreur:
1.
aux personnes auxquelles un permis de séjour de plus de quatre mois a été octroyé pour la première fois (domaine des étrangers),
2.
aux personnes autorisées à séjourner en Suisse (domaine de l’asile).436

3Dans tous les autres cas, l’attribution a lieu dès que la CdC peut exclure, sur la base des données qui lui ont été transmises, qu’une personne est déjà en possession d’un numéro AVS et que les données nécessaires concernant cette personne sont réunies.

4La CdC peut demander les indications suivantes:

a.
nom de famille;
b.437
nom de célibataire;
c.
prénoms;
d.
sexe;
e.
date de naissance;
f.
lieu de naissance;
g.
nationalité;
h.
ancien numéro AVS;
i.
noms de famille et prénoms des parents;
j.438
date de décès.

5Avant d’attribuer le numéro, la CdC peut comparer les données de divers services et institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS ou tenus de le faire.

6Si les données transmises ne suffisent pas pour l’attribution du numéro, la CdC s’entend avec le service ou l’institution concernés sur les données supplémentaires à lui transmettre. Si aucun accord n’est trouvé, la CdC fixe quelles données complémentaires doivent lui être communiquées. Elle tient compte du travail que cela implique.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. RS 142.513
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

II. Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS

Art. 134ter Annonce de l’utilisation systématique du numéro AVS

1Les autorités, organisations et personnes habilitées par l’art. 153c, al. 1, LAVS, à utiliser le numéro AVS de manière systématique annoncent cette utilisation systématique à la CdC. Elles peuvent faire une annonce collective.

2L’annonce comprend notamment:

a.
la dénomination de l’autorité, de l’organisation ou de la personne habilitée à utiliser le numéro AVS de manière systématique;
b.
la désignation de la personne responsable de l’utilisation systématique du numéro AVS au sens de l’art. 153d, let. b, LAVS;
c.
la base légale sur laquelle se fonde l’utilisation systématique du numéro AVS et la mention des tâches légales dont l’exécution requiert cette utilisation systématique.

3Toute modification des données indiquées dans l’annonce doit être communiquée à la CdC sans délai.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 134quater Communication et vérification du numéro AVS

1La CdC communique le numéro AVS à Infostar, à SYMIC, à E-VERA et à Ordipro automatiquement par voie électronique immédiatement après l’avoir attribué.444

2Elle établit une procédure standard qui permet la communication et la vérification des numéros AVS pour des collections de données entières.

3Elle peut mettre à disposition des services et des institutions annoncés un système d’interrogation des données.

4Elle peut créer d’autres solutions techniques pour assurer la communication et la vérification des données. Elle peut à cet effet collaborer avec les services et institutions annoncés.

5Les données de services ou d’institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS ou tenus de le faire peuvent être comparées aux fins de com­munication ou de vérification des numéros.

6Le numéro AVS est communiqué et vérifié sur demande dans des cas particuliers.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O Ordipro du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).

Art. 134quinquies Mesures visant à garantir l’utilisation du numéro AVS exact

1Le numéro AVS peut être saisi automatiquement dans une banque de données lorsqu’il a été communiqué:

a.
selon l’une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4;
b.
par un organe d’exécution de l’AVS, Infostar, SYMIC, E-VERA ou Ordipro.

2Il ne peut y être saisi manuellement qu’après vérification d’une clé de contrôle.

3Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique sont tenues de faire vérifier périodiquement par la CdC l’exactitude des numéros AVS saisis dans leurs banques de données et des données personnelles correspondantes au moyen d’une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 ou 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Hbis. Certificat d’assurance et compte individuel

Art. 135bis Certificat d’assurance

1Tout assuré peut exiger de la caisse de compensation compétente qu’elle lui remette un certificat d’assurance. Y figurent le numéro AVS et les nom, prénom et date de naissance de l’assuré.

2Lorsque la caisse de compensation demande l’attribution d’un numéro AVS, le certificat est remis d’office à l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 137 Compte individuel

Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro AVS, un compte individuel des revenus provenant d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 138 Revenus de l’activité lucrative qui doivent être inscrits

1Les revenus de l’activité lucrative sont inscrits conformément à l’art. 30ter, al. 2, LAVS.453

2Les revenus de l’activité lucrative des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.

3Lorsqu’un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l’art. 78, al. 1, LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l’activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l’assuré pour la période en cause.454

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 139 Période de l’inscription

L’inscription au compte individuel d’un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 140 Contenu de l’inscription

1L’inscription contient:457

a.
le numéro AVS;
b.458
le numéro d’identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé;
c.459
un chiffre-clé indiquant le genre d’inscriptions sur le compte individuel;
d.460
l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois;
e.
le revenu annuel en francs;
f.461
les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d’assistance.

2Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l’année qui suit la période de décompte, la première fois d’ici au 31 mars et la dernière fois d’ici au 31 octobre.462

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1172).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).

Art. 140bis Inscription du revenu provenant d’une activité dépendante

1Si les conditions prévues à l’art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont remplies et que l’assuré en a fait la demande par écrit, la caisse de compensation inscrit le revenu provenant de l’activité dépendante sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée. La demande peut être déposée jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance.

2La caisse de compensation statue par décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigeur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 141 Extraits de comptes

1Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement.464

1bisL’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.465

2L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision.466

3Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.467

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Hter. Systèmes d’information concernant la mise en œuvre de conventions internationales

I. Système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

Art. 141bis But, compétence et saisie des données

1Le système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations ainsi qu’à l’échange de données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l’organisme de liaison.

2Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la liquidation des prestations d’assurance.

3Il est mis à disposition par la CdC.

4Les caisses de compensation et les offices AI saisissent dans le système d’information toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, et section B, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes469 (actes juridiques de l’UE) et d’autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations.

5La CdC est autorisée à saisir toutes les données dans le système d’information. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à saisir que les données relevant de leur domaine de compétence.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.142.112.681

Art. 141ter Traitement des données

1Le système d’information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales contient toutes les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE et d’autres conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations, notamment:

a.
des informations concernant l’assuré;
b.
les numéros AVS;
c.
les risques assurés;
d.
des indications concernant les revenus et les prestations d’assurance;
e.
des indications concernant la carrière professionnelle et la carrière d’assurance.

2La CdC est autorisée à traiter toutes les données. Les caisses de compensation et les offices AI ne sont autorisés à traiter que les données relevant de leur domaine de compétence.

II. Système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance

Art. 141quater But, compétence et saisie des données

1Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance vise à déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS ainsi qu’à exécuter les travaux administratifs qui y sont liés.

2Il permet l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers de toutes les données nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance.

3Il est mis à disposition par l’OFAS.

4Les caisses de compensation et l’organisme de liaison saisissent dans le système d’information toutes les données relevant de leur domaine de compétence qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable.

Art. 141quinquies Traitement des données

1Le système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance contient les données qui, sur la base des actes juridiques de l’UE, d’autres conventions internationales et des art. 1a et 2 LAVS, sont prescrites pour la détermination de la législation applicable, notamment les données relatives:

a.
aux assurés et aux membres de leur famille;
b.
aux employeurs des assurés et aux entreprises d’affectation;
c.
à la durée et au type d’activité.

2Les caisses de compensation et l’organisme de liaison sont autorisés à traiter les données dans le cadre de leurs tâches légales. Les employeurs et les assurés sont autorisés à saisir et à consulter les données.

Hquater. Système d’information pour la transmission des demandes

Art. 141sexies Système d’information pour la transmission des demandes

1Le système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis, LAVS permet à la personne requérante de remplir par voie électronique les formulaires destinées à faire valoir le droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 2, LPGA.

2La CdC transmet automatiquement les demandes aux organes d’exécution compétents sous une forme structurée et lisible par machine.

3Le système d’information contient toutes les données qui sont nécessaires pour faire valoir le droit aux prestations et qui ont été saisies par la personne requérante elle-même.

Hquinquies. Obligation de signaler les atteintes aux systèmes d’information

Art. 141septies Hquinquies. Obligation de signaler les atteintes aux systèmes d’information

1Les organes d’exécution signalent immédiatement à l’OFAS toute atteinte ou altération importante du fonctionnement des systèmes, en particulier due à un cyberincident, et lui font rapport sur les mesures prises pour y remédier.

2Les signalements visés à l’al. 1 ne remplacent pas les signalements de violations de la sécurité des données au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence prévues par la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données472 ou aux autorités cantonales de protection des données conformément aux lois cantonales sur la protection des données.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

J. Le règlement des paiements et des comptes

I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation

Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte

1L’obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d’assuré que d’employeur; elle s’étend aux contributions aux frais d’administration. Les cotisations doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de compte ou avec les rentes qu’elle a servies à cette époque à ses salariés.473

2Lorsque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de compensation en vertu de l’art. 63a, al. 1, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec l’approbation de l’OFAS, être comprises dans le relevé de compte à condition que le règlement des comptes n’en soit pas rendu plus difficile.474

3…475

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 143 Formes du décompte et inscription des salaires

1Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l’art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L’art. 210 est réservé.478

2Les employeurs sont tenus d’inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l’exécution des contrôles d’employeurs.479

3Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu’ils l’effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d’une copie des attestations qu’ils doivent présenter en application des dispositions de l’ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur480.481

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
  4. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  5. RS 642.115.325.1
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 144 Contrôle des relevés de compte et des paiements

La caisse de compensation communique le numéro d’identification des entreprises ou le numéro administratif à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle ou lui attribue un numéro de relevé de compte. Elle tient un registre de ces personnes.483

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 117 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

II. …

Art. 145 et 146

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

III. Mouvement de fonds

Art. 147 Principe

1Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.485

2Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 148 Envoi de fonds

Les caisses versent quotidiennement à la CdC, en montants arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral. L’OFAS édicte les prescriptions sur les modalités des mouvements de fonds après avoir entendu la CdC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5631).

Art. 148bis Journal de trésorerie

La détermination des disponibilités du fonds de compensation ainsi que le montant effectivement délivré à la CdC doivent être consignés dans un journal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 1976 (RO 1976 1720). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 149 Besoin d’argent

1En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.

2Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d’autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 149bis Prêts

En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d’administration. Les requêtes en vue d’obtenir un tel prêt doivent être adressées à l’OFAS. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150 Principe

La comptabilité des caisses de compensation qui concerne l’assurance-vieillesse et survivants doit comprendre l’ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d’exploitation; elle doit permettre d’avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délimitation ni provision ne doit être faite pour les cotisations et les prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 152 Compte d’affilié

1Les caisses de compensation tiennent un compte d’affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.

2Le compte d’affilié doit permettre d’établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 155 Bilan et compte d’exploitation

Les caisses présentent à la CdC, jusqu’au 20 de chaque mois, le bilan du mois précédent avec compte d’exploitation et, au plus tard le 20 février de chaque année, le bilan et le compte d’exploitation de l’année précédente, qui embrassent les bilans et les comptes d’exploitation mensuels des mois de janvier à décembre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales

1S’il existe un établissement cantonal d’assurances sociales au sens de l’art. 61, al. 1bis, LAVS, celui-ci doit tenir un bilan et un compte d’administration séparés pour chacune de ses unités organisationnelles ainsi que, le cas échéant, pour leur organisation supérieure de gestion.

2L’organisation supérieure de gestion ne peut répercuter sur les unités organisationnelles que les coûts qui sont en rapport direct avec les tâches que celles-ci exercent et qu’elles devraient assumer même en l’absence d’une structure de gestion supérieure.

3Les coûts qui ne sont imputables ni aux diverses assurances ni aux tâches déléguées incombent au canton.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

V. Conservation des dossiers

Art. 156 Le règlement des paiements et des comptes : conservation des dossiers

1Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu’aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.

2L’OFAS peut édicter d’autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d’anciens dossiers.

K. La couverture des frais d’administration

Art. 157 Taux maximum des contributions aux frais d’administration

Sur proposition de la Commission, le DFI fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 158 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d’administration des caisses de compensation

1Des subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants sont accordés aux caisses de compensation pour couvrir leurs frais d’administration.

2Le DFI détermine les conditions du droit aux subsides et leur calcul sur proposition de la Commission.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

Art. 158bis Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour le calcul anticipé des rentes de vieillesse, l’encaissement et les procédures en réparation du dommage

1Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:

a.
110 francs pour chaque calcul anticipé d’une rente de vieillesse au sens de l’art. 58;
b.
80 francs pour chaque requête en continuation de la poursuite au sens de l’art. 88 LP500;
bbis.501
70 francs pour chaque réquisition de faillite au sens de l’art. 166 LP502 et 210 francs pour chaque clôture de faillite prononcée en vertu de l’art. 268, al. 2, LP par le juge qui a déclaré la faillite;
c.
700 francs pour chaque dommage au sens de l’art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes responsables; toute indemnité est exclue lorsque la réparation du dommage fait l’objet d’une transaction.

2L’OFAS est chargé de l’exécution et du contrôle.503

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
  2. RS 281.1
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 750; 2024 707).
  4. RS 281.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

L. La révision des caisses et le contrôle des employeurs

I. Révision des caisses

Art. 159 Principe

Trois révisions au sens de l’art. 68a LAVS sont effectuées annuellement dans les caisses de compensation, chacune faisant l’objet d’un compte rendu distinct:

a.
une révision principale;
b.
une révision de clôture;
c.
un contrôle des systèmes d’information.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160 Étendue de la révision

1L’étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.

2La révision principale inclut le contrôle de l’application quant au fond des dispositions légales, du règlement des comptes ainsi que de l’organisation interne de la caisse de compensation. Elle a lieu durant l’exercice en cours.

3La révision de clôture inclut le contrôle des comptes annuels ainsi que la vérification que les coûts sont correctement imputés aux tâches déléguées et que les contributions aux frais d’administration et les subsides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont utilisés conformément à la loi.

4Le contrôle des systèmes d’information consiste en l’évaluation de l’application des exigences visées à l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres révisions ou indépendamment de celles-ci.

5L’OFAS édicte des directives en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 160bis Révisions de l’exécution des tâches déléguées

1L’OFAS édicte des directives relatives aux révisions de l’exécution par les caisses de compensation des tâches qui leur ont été déléguées.

2Les directives relatives aux révisions comprennent les prescriptions applicables à la rédaction des rapports.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 161 Révision des agences

1Les dispositions des art. 159 et 160 sont applicables à la révision des agences qui remplissent dans leur ressort toutes les tâches d’une caisse de compensation.

2Les agences auxquelles ne s’applique pas l’al. 1, mais qui ont elles aussi la compétence de prendre des décisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’étendue de la révision sera adaptée au champ d’activité de chaque agence.507

3…508

4Les caisses de compensation décident, sous réserve de l’approbation par l’OFAS, de l’application des al. 1 et 2 à chaque agence.509

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

II. Contrôle des employeurs

Art. 162 Principe

1Le contrôle périodique des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS s’effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s’il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.511

2Lorsqu’un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu’alors veille qu’il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.

3Le gérant de la caisse a la responsabilité d’ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.512 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l’employeur.513

4L’OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.514

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 163 Étendue du contrôle

1Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l’employeur s’acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s’étendra à tous les documents requis par cette vérification.516

2Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles.517

3Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.518

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

III. Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable

Art. 164 Principe

Les exigences prévues à l’art. 68, al. 4, LAVS sont fixées aux art. 11n à 11q de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision521.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. RS 221.302.3

Art. 169 Rapports de révision et de contrôle

1Toute révision d’une caisse de compensation ou d’une agence et tout contrôle d’employeur doivent faire l’objet d’un rapport.

2Les rapports de révision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irrégularités constatées et renseigner sur l’étendue et la nature du contrôle. Ils doivent exposer le résultat, quant à la forme et quant au fond, des vérifications intervenues et montrer clairement si les prescriptions légales, les ordres et les instructions des autorités ont été strictement suivis. Les rapports doivent en outre constater si et comment il a été remédié aux défauts relevés précédemment. L’OFAS peut édicter des instructions plus précises sur la rédaction des rapports de révision et de contrôle et renvoyer à leurs auteurs les rapports qui ne répondent pas aux exigences. Il peut en outre ordonner que les rapports de révision et de contrôle soient rédigés sur formule prescrite.

3Les rapports de révision et de contrôle doivent être signés par le réviseur, ainsi que, s’il s’agit d’un bureau de révision externe, par les personnes ayant le droit d’engager, par leur signature, le bureau de révision ou de contrôle.

4Les rapports de révision doivent être adressés à l’OFAS, dans un délai qu’il fixera. Des exemplaires supplémentaires en sont envoyés directement à la CdC, à la caisse de compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.523

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

IIIa. Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs

Art. 170 …

1…526

2Les frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais d’administration des caisses de compensation.

3Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l’employeur complique l’exécution d’un contrôle, notamment s’il n’inscrit pas les salaires et autres indications exigées au sens de l’art. 143, al. 2, RAVS ou n’effectue ces inscriptions que d’une manière défectueuse, ou s’il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu’elle encourt de ce chef.527

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

IV. Révisions complémentaires et contrôles

Art. 171 La révision des caisses et le contrôle des employeurs : révisions complémentaires et contrôles

1 L’OFAS peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bureau de révision reconnu.

2L’OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l’art. 72b, let. d, LAVS.529

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

M. …

Art. 172 et 173

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

N. La Centrale de compensation

Art. 174 Tâches

1La CdC doit, en sus des tâches mentionnées à l’art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134ter à 134quinquies, 149, 154 et 171 du présent règlement:531

a.532
…
b.533
…
c.534
rassembler les comptes individuels d’un assuré lorsque survient l’événement assuré;
d.535
extraire des annonces faites conformément à l’art. 140, al. 2, ainsi que du registre des prestations courantes en espèces les renseignements que lui demande l’OFAS;
e.536
communiquer aux caisses de compensation les dates de décès inscrites dans le registre des assurés, si elles concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre des prestations courantes en espèces;
f.537
gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l’AVS ou de l’AI;
g.538
effectuer la comparaison des données conformément à l’art. 93 LAVS;
h.539
gérer le service de pseudonymisation visé à l’art. 31, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques540;
i.541
concernant les registres qu’elle exploite, garantir la protection des données et la sécurité des données conformément à la législation fédérale sur la protection des données542, à l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques543 et aux directives du Conseil fédéral du 16 janvier 2019 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale544;
j.545
conserver les données susceptibles de donner le droit aux prestations d’assurance dix ans à compter de l’extinction du dernier droit à une prestation; au terme de cette période, les données seront détruites s’il est certain qu’elles ne seront plus nécessaires pour des prestations octroyées ultérieurement; l’OFAS fixe les modalités.

1bisLa CdC compare les données de l’assurance-chômage fournies par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) d’ici au 31 mars de l’année qui suit la période de décompte avec celles fournies par les caisses de compensation. Elle communique mensuellement le résultat de la comparaison au SECO au cours de l’année qui suit la période de décompte, la première fois d’ici au 15 avril et la dernière fois d’ici au 15 novembre.546

2…547

3La CdC établit chaque année, à l’intention de l’OFAS, un rapport détaillé sur l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de l’al. 1.

Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).
  9. Introduite par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 11 avr. 2018 sur l’enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2019).
  10. RS 818.33
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  12. RS 235.1; 235.11
  13. RS 120.73
  14. FF 2019 1283
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4519).
  17. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 175 Organisation

La CdC dépend du DFF. Celui-ci règle son organisation interne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

O. La surveillance par la Confédération

Art. 176 Autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance visée à l’art. 72 LAVS est l’OFAS.550

2…551

3…552

4L’OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l’utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l’organisation et à l’activité de la CdC sont arrêtées avec l’accord de l’Administration fédérale des finances.553

5…554

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, avec effet au 1er juil. 1987 (RO 1987 445).
  5. Introduit par le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964 (RO 1964 324). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 445).
  6. Introduit par l’annexe ch. 20 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA [RO 1993 901]. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 177 Commission fédérale pour l’AVS et l’AI

1Les membres de la Commission sont élus pour une durée de quatre ans.

2La Commission établit elle-même son règlement.

3L’OFAS assume le secrétariat de la Commission.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 179 Mesures en cas d’insuffisance dans la gestion

Les caisses de compensation doivent remédier dans un délai convenable aux insuffisances constatées. Lorsqu’une caisse de compensation n’observe pas cette obligation, l’OFAS lui fixe un délai supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

Art. 180 Gestion par commissaire

1…558

2Si la gestion par commissaire est ordonnée en application de l’art. 72b, let. h, LAVS, l’OFAS, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l’organe supérieur et le gérant de la caisse, en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.559

3La gestion par commissaire est exercée conformément aux instructions de l’OFAS. Les frais en sont à la charge de la caisse de compensation.

4La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire remet un rapport final à l’OFAS.560

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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