1Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.
2Si le bénéficiaire d’une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.
3Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d’un employeur des prestations périodiques d’assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d’assurance ou de prévoyance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).