Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n’a lieu que:
- a.
- si l’employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse;
- b.
- si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse;
- c.
- si le bénéficiaire d’une rente extraordinaire401, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;
- d.402
- si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l’OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.
- Nouvelle dénomination selon le ch. II de l’ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).
- Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).