Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 125 RAVSChangement de caisse

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n’a lieu que:

a.
si l’employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse;
b.
si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse;
c.
si le bénéficiaire d’une rente extraordinaire401, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;
d.402
si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l’OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.
  2. Nouvelle dénomination selon le ch. II de l’ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

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