Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 123 RAVSRentes ordinaires à l’étranger

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ayants droit qui habitent à l’étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L’OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l’étranger.

2L’OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

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