Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 121 RAVSChangement de caisse

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le passage d’une caisse de compensation à une autre n’est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu’alors compétente cessent d’exister.

2L’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l’affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d’un autre intérêt important à la qualité de membre de l’association ne peut être apportée.

3Si l’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice entraîne un changement dans l’affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d’en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu’alors.

4Si, par suite de perte de la qualité de membre de l’association fondatrice, la caisse professionnelle n’est plus compétente, celle-ci est tenue d’en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l’ancien membre de l’association.

5Le passage d’une caisse de compensation à une autre ne peut s’effectuer qu’à la fin de chaque année. En revanche, le passage d’une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L’OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 121 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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