Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 119 RAVSSalariés dans des cas particuliers

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La perception des cotisations du personnel d’une association fondatrice, de ses sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation correspondante. Les organisations centrales suisses d’associations autonomes peuvent, sur leur demande, verser les cotisations de leur personnel à la caisse de compensation d’une des associations faisant partie desdites organisations.

2La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l’employeur. Si celui-ci opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation, il peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du personnel de maison.

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