Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 138 RAVSRevenus de l’activité lucrative qui doivent être inscrits

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les revenus de l’activité lucrative sont inscrits conformément à l’art. 30ter, al. 2, LAVS.453

2Les revenus de l’activité lucrative des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées.

3Lorsqu’un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l’art. 78, al. 1, LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l’activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l’assuré pour la période en cause.454

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 138 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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