Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 135 RAVSCertificat d’assurance et compte individuel

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 135 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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