Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 114 RAVSAgences des caisses de compensation professionnelles

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, malgré la demande d’un nombre important d’employeurs ou de personnes de condition indépendante, une caisse de compensation ne crée pas d’agences dans certaines régions linguistiques ou dans certains cantons, l’OFAS ordonne, sur requête des intéressés, la création d’une agence.

2La création d’une agence commune par plusieurs caisses de compensation professionnelles peut être autorisée par l’OFAS dans la mesure où une séparation est garantie en matière de comptabilité et de classement des pièces.

3La création d’agences pour chacune des professions représentées au sein d’une caisse de compensation n’est pas autorisée.

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