Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 115 RAVSAgences des caisses de compensation cantonales

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s’ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l’art. 78, al. 1, LPGA et de l’art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s’ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les communes et s’ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.387

2La création d’agences professionnelles n’est pas autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

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