Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 116 RAVSObligations des agences

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les cantons créent des agences de caisses de compensation cantonales, ils en fixent les tâches dans le décret cantonal visé à l’art. 61, al. 1, LAVS.388

2Si les caisses de compensation professionnelles créent des agences, elles en fixent les tâches dans le règlement de la caisse.389

3Si la compétence de prendre des décisions pour une caisse est accordée à une agence, la caisse de compensation peut demander la remise d’une copie de cette décision qu’elle peut vérifier et, le cas échéant, rectifier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 116 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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