Art. 6 Notion du revenu provenant d’une activité lucrative
1Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
2Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:34
- a.35
- la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d’argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l’art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
- b.37
- les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)38 et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire39;
- c.40
- …
- d.41
- …
- e.42
- …
- f.43
- les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance;
- g.44
- les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l’employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d’une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l’activité professionnelle du bénéficiaire;
- h.45
- les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution46 au moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute;
- [tab]
- i. et k.47…48
Historique et notes (15)
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
- RS 642.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).
- RS 831.20
- RS 833.1
- Abrogée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903).
- Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
- RO 2005 4953
- Abrogées par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).