Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

Chapitre II Les cotisations

Art. 6 à 27 · 28 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Notion du revenu provenant d’une activité lucrative

1Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.

2Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:34

a.35
la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d’argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l’art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
b.37
les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)38 et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire39;
c.40
…
d.41
…
e.42
…
f.43
les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance;
g.44
les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l’employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d’une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l’activité professionnelle du bénéficiaire;
h.45
les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution46 au moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute;
[tab]
i. et k.47…48
Historique et notes (15)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
  3. RS 642.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).
  5. RS 831.20
  6. RS 833.1
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).
  9. Abrogée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903).
  10. Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
  13. RO 2005 4953
  14. Abrogées par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

Art. 6ter Revenu d’une activité lucrative exercée à l’étranger

Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d’activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert:

a.51
comme exploitant ou comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale;
b.52
comme organe d’une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale;
c.53
comme personne acquittant l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD54.
Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 6bis. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).
  5. RS 642.11

Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence

1À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement.

2 Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l’intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu’il a atteint l’âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente.

3Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l’année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l’année suivante.

4À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement.

5La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation.

6Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l’année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

I. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante

Art. 7 Éléments du salaire déterminant

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56

a.
le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b.57
les allocations de résidence et de renchérissement;
c.58
les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis.59
les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct;
d.60
les revenus des commanditaires résultant d’un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l’intérêt du capital engagé;
e.
les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire;
f.
les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g.
les provisions et les commissions;
h.62
les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i.
le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k.
les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l’activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l.
les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont rétribués d’une manière analogue;
m.63
les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d’accident ou de maladie;
n.64
les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l’art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)65 ou de parentalité;
o.
les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p.66
les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l’assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q.67
les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l’OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594).
  6. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).
  10. RS 834.1
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).

Art. 8 Exceptions du salaire déterminant

Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:

a.
les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD69;
b.
les cotisations de l’employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière;
c.
les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l’entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l’occasion de la réussite d’examens professionnels;
d.
les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’hôpital ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal70) et si tous les salariés sont traités de la même manière.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
  2. RS 642.11
  3. RS 832.10

Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante

Les prestations versées par l’employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n’a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.

Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation

1Les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.73

2Sont considérés comme des impératifs d’exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d’entreprise. Il y a restructuration d’entreprise:

a.
lorsque les conditions selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité74 pour une liquidation partielle de l’institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou
b.
en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).
  3. RS 831.40

Art. 8quater Prestations versées dans des cas de rigueur

1Sont exceptées du salaire déterminant les prestations d’assistance extraordinaires de l’employeur pour atténuer une situation de détresse financière du salarié due à des circonstances familiales, liées à la santé, professionnelles ou autres.

2Il y a détresse financière lorsque la couverture des besoins vitaux n’est pas assurée.

3L’employeur et le salarié sont tenus de fournir à la caisse de compensation les renseignements nécessaires à l’examen de la situation de détresse financière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 9 Frais généraux

1Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux.77 Le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant.78

2Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.

3…79

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
  2. L’erratum du 5 sept. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 4813).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 11 Nourriture et logement

1La nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L’art. 14 est réservé.

2Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:

Fr.

Petit déjeuner

  3.50

Repas de midi

10.—

Repas du soir

  8.—

Logement

11.50

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

Art. 13 Revenu en nature d’un autre genre

La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l’exploitation

1Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réservé.

2Le revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.

3Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:85

a.
2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b.
3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 15 Pourboires

1et 2 …87

3Les pourboires versés aux salariés des entreprises de transport ne sont comptés dans le salaire déterminant que dans la mesure où ils sont soumis aux primes dues à l’assurance-accidents obligatoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, avec effet au 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 16 Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations

1Les art. 22 à 27 s’appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L’art. 6, al. 2, LAVS est réservé.

2L’art. 6quater, al. 4 à 6, s’applique également par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations dues après l’âge de référence. Si les cotisations sont versées en application de l’art. 6, al. 2, LAVS, l’art. 6quater, al. 1 à 3, s’applique.89

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).

II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante

1. Généralités

Art. 17 Notion du revenu provenant d’une activité indépendante

Est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18, al. 2, LIFD91, et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18, al. 4, LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 642.11

Art. 18 Déductions du revenu

1Pour établir la nature et fixer l’importance des déductions admises selon l’art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déterminantes.

1bisLes pertes commerciales effectives visées à l’art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et comptabilisées pour l’année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.93

2Le taux d’intérêt selon l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.94

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations

1Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d’usufruit par le fermier ou l’usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l’absence d’obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l’exploitation.

2…96

3Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d’autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.97

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante

1Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 10 100 francs par an, mais inférieur à 60 500 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais inférieur à fr.

10 100

17 600

4,35

17 600

23 000

4,45

23 000

25 500

4,55

25 500

28 000

4,65

28 000

30 500

4,75

30 500

33 000

4,85

33 000

35 500

5,05

35 500

38 000

5,25

38 000

40 500

5,45

40 500

43 000

5,65

43 000

45 500

5,85

45 500

48 000

6,05

48 000

50 500

6,35

50 500

53 000

6,65

53 000

55 500

6,95

55 500

58 000

7,25

58 000

60 500

7,55

2Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 10 100 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).

2. Fixation et détermination des cotisations

Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps

1Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.

2Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.101

3Si l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année de cotisation, le revenu n’est pas réparti entre les années de cotisation. L’al. 4 est réservé.102

4Si aucune clôture n’intervient pendant l’année de cotisation, le revenu acquis pendant l’exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.

5Le revenu n’est pas annualisé.103

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre

1Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105

2En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct.106

3Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.107

4Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.

5Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.108

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 24 Acomptes de cotisations

1Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.

2Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable.

3S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.

4 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.

5Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 25 Fixation des cotisations et solde

1Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

2Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.

3Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 27 Communications des autorités fiscales

1Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L’OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.113

2Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale.

3Si elle n’a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l’art. 23, l’autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la caisse de compensation compétente.

4Les autorités fiscales qui transmettent les communications via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex» reçoivent pour chaque personne exerçant une activité indépendante et par année de cotisation une indemnité de 7 francs prélevée sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. L’OFAS calcule l’indemnité pour chaque autorité fiscale cantonale concernée.114

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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