Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

1. Généralités

Chapitre II Les cotisations A. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative II. Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Notion du revenu provenant d’une activité indépendante

Est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18, al. 2, LIFD91, et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18, al. 4, LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 642.11

Art. 18 Déductions du revenu

1Pour établir la nature et fixer l’importance des déductions admises selon l’art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déterminantes.

1bisLes pertes commerciales effectives visées à l’art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et comptabilisées pour l’année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.93

2Le taux d’intérêt selon l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.94

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). Voir aussi les disp. fin. mod. 17 oct. 2007 à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations

1Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d’usufruit par le fermier ou l’usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l’absence d’obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l’exploitation.

2…96

3Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d’autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.97

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4376).

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante

1Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 10 100 francs par an, mais inférieur à 60 500 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais inférieur à fr.

10 100

17 600

4,35

17 600

23 000

4,45

23 000

25 500

4,55

25 500

28 000

4,65

28 000

30 500

4,75

30 500

33 000

4,85

33 000

35 500

5,05

35 500

38 000

5,25

38 000

40 500

5,45

40 500

43 000

5,65

43 000

45 500

5,85

45 500

48 000

6,05

48 000

50 500

6,35

50 500

53 000

6,65

53 000

55 500

6,95

55 500

58 000

7,25

58 000

60 500

7,55

2Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 10 100 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.