Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 6quater RAVSCotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence

Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement.

2 Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l’intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu’il a atteint l’âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente.

3Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l’année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l’année suivante.

4À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement.

5La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation.

6Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l’année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 6ter. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6quater RAVS, du plus récent au plus ancien.

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