Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 6ter RAVSRevenu d’une activité lucrative exercée à l’étranger

Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d’activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert:

a.51
comme exploitant ou comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale;
b.52
comme organe d’une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale;
c.53
comme personne acquittant l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD54.
Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 6bis. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1972 2560, 1975 170).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1351).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).
  5. RS 642.11

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6ter RAVS, du plus récent au plus ancien.

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