Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 19 RAVSRevenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire

Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas 2500 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 RAVS, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.