Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 14 RAVSMembres de la famille travaillant dans l’exploitation

Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réservé.

2Le revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.

3Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:85

a.
2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b.
3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

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