Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Chapitre VIII Les subventions pour la construction d’établissements et d’autres installations pour personnes âgées

Art. 215 à 219 à 221 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 215 à 219

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 220

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Abrogé par le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Art. 221 Remboursement de la subvention

1Si, avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement final, l’établissement subventionné est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, la subvention doit être remboursée intégralement.

2Le remboursement sera exigé par l’OFAS dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

3Pour le montant à rembourser, la Confédération a un droit de gage non inscrit au registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

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