Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

II. Caisse compétente pour fixer et servir les rentes

Chapitre IV L’organisation F. L’affiliation aux caisses

Art. 122 à 125quater · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 Rentes ordinaires en Suisse

1Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente.

2Si le bénéficiaire d’une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente.

3Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d’un employeur des prestations périodiques d’assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d’assurance ou de prévoyance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 123 Rentes ordinaires à l’étranger

1Les ayants droit qui habitent à l’étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L’OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l’étranger.

2L’OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 124 Rentes extraordinaires

La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125 Changement de caisse

Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n’a lieu que:

a.
si l’employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse;
b.
si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse;
c.
si le bénéficiaire d’une rente extraordinaire401, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;
d.402
si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l’OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407). Voir le ch. II, al. 2 des disp. fin. mod. 13 sept. 1995 à la fin du texte.
  2. Nouvelle dénomination selon le ch. II de l’ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1960 247).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 125bis Allocation pour impotent

L’allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l’ayant droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 125ter Bonifications pour tâches d’assistance

La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d’assistance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 125quater Prestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI

Si un bénéficiaire de prestations de l’assurance-invalidité anticipe la perception de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ou atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la caisse de compensation compétente pour fixer les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et notifier les décisions est celle qui était déjà compétente pour verser les prestations de l’assurance-invalidité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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