Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

B. Les caisses de compensation professionnelles

Chapitre IV L’organisation

Art. 83 à 107a · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Généralités

Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation

1 Sont considérées comme associations d’employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l’art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d’une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse346 ou d’une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations (CO)347.

2Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l’ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l’ensemble d’une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues.

3Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu’en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s’étendent au moins à l’ensemble du territoire d’un canton ou à l’ensemble d’une région linguistique d’un canton.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 220

Art. 84 Création en commun d’une caisse

Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l’art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).

Art. 85 Conditions attachées à la création d’une caisse de compensation professionnelle

La preuve que la caisse de compensation à créer remplit les conditions fixées à l’art. 53, al. 1, let. a, LAVS, doit être dûment apportée à l’OFAS jusqu’au 1er avril350 de l’année précédant la création, sous forme d’une liste, mise à jour, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui devront être affiliés à la caisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouveau délai selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480).

Art. 86 Fonctionnement correct de l’assurance

Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent apporter la preuve qu’elles ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour garantir que l’assurance fonctionnera correctement dès le début.

Art. 87 Création provisoire de caisses

Une association dont la décision de créer une caisse de compensation est attaquée en justice peut être autorisée à créer provisoirement une caisse de compensation. L’autorisation est caduque si la décision est annulée judiciairement et si, dans les six mois qui suivent le jugement passé en force, il n’est pas pris une nouvelle décision portant création d’une caisse de compensation.

II. …

III. Sûretés

Art. 92 Dispositions applicables

À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prescriptions de l’ordonnance du 4 janvier 1938 sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération353 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
  2. [RS 6 31. RO 1957 509 art. 22 al. 2]. Voir actuellement l’O du 5 avr. 2006 sur les finances de la Confédération (RS 611.01).

Art. 93 Nantissement de papiers-valeurs

1Les papiers-valeurs doivent, en règle générale, être déposés auprès de la Banque nationale suisse, à Berne. Ils peuvent l’être également auprès de banques suisses soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne354.

2…355

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 94 Libération

1Les gages sont libérés en mains de celui qui les a remis. Ils ne le sont en mains d’un tiers que si ce tiers prouve qu’il a qualité pour les recevoir.

2Si les conditions de la constitution de sûretés cessent d’exister, les gages doivent être libérés au plus tard dans les cinq ans à compter du moment où ces conditions ont cessé d’exister. Il en est de même lorsque des gages sont remplacés par des cautionnements et que la caution ne se charge pas de la responsabilité pour des dommages antérieurs au cautionnement.

3…357

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’ACF du 10 mai 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 407).
  2. Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

Art. 95 Cautionnements

1La caution doit se déclarer solidairement responsable de l’exécution des engagements prévus aux art. 78, al. 1, LPGA et 70 LAVS.358

2Sont acceptées comme cautions les banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne359, ainsi que les sociétés d’assurance concessionnées en Suisse pour l’assurance de cautionnement.

3Les dispositions du CO360 relatives au cautionnement, et particulièrement aux cautionnements envers la Confédération, sont applicables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  2. RS 952.0
  3. RS 220

Art. 96 Forme et durée des cautionnements

1Le cautionnement doit être conclu sur formule officielle.

2Le contrat de cautionnement doit être conclu pour une durée indéterminée et prévoir la possibilité d’une dénonciation écrite en tout temps, moyennant un délai d’avertissement de six mois.

Art. 97 Montant des sûretés

Le montant des sûretés à fournir est déterminé par la somme des cotisations de l’année civile précédente. S’il n’est plus conforme aux prescriptions légales, l’OFAS impartit à l’association fondatrice un délai de trois mois au plus pour couvrir la différence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

IV. Création de caisses

Art. 98 Demande

La demande de création d’une caisse de compensation professionnelle doit être adressée par les associations fondatrices à l’OFAS, accompagnée de la décision, constatée par acte authentique, portant création de la caisse, et de deux exemplaires des statuts de l’association.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l’ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).

Art. 99 Création de nouvelles caisses de compensation et transformation de caisses de compensation

1Les associations qui n’ont pas créé de caisse de compensation pour le 1er janvier 1948 ne peuvent en créer une nouvelle ou participer en qualité d’autre association fondatrice à l’administration d’une caisse de compensation déjà existante que trois ans après l’entrée en vigueur de la LAVS et, par la suite, que tous les cinq ans.

2La fusion de caisses de compensation est réalisable en tout temps, dans la mesure où les membres affiliés à la nouvelle caisse de compensation née de la fusion sont à peu près les mêmes que ceux des caisses qui fusionnent.

3Les associations fondatrices dont la caisse de compensation est dissoute peuvent participer en tout temps, avec l’autorisation de l’OFAS, à l’administration d’une caisse de compensation existante, lorsque des circonstances particulières font paraître cette opération opportune.

4L’état des associations fondatrices d’une caisse de compensation peut être modifié en tout temps avec l’approbation de l’OFAS, à condition que les changements ne touchent en rien les membres affiliés jusqu’ici à la caisse de compensation.

5La participation d’autres associations de salariés à l’administration d’une caisse de compensation ou le retrait d’associations de salariés de l’administration d’une caisse de compensation ne sont autorisés qu’à l’échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l’al. 1.364

6L’OFAS fixe les délais dans lesquels les mesures nécessaires doivent être prises pour la création de nouvelles caisses de compensation ainsi que pour la fusion ou la transformation de caisses de compensation existantes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

V. Règlement de la caisse

Art. 100 Approbation

Le règlement de la caisse doit être remis366 à l’OFAS qui est compétent pour l’approuver.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l’ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).
  2. RO 1969 376

Art. 101 Contenu

1Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité de prendre des décisions et des modalités des décisions.

2…367

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VI. Comité de direction de la caisse

Art. 102 Généralités

1Le comité de direction de la caisse se constitue lui-même.

2Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l’association qui l’a élu. L’art. 72b, let. f et g, LAVS est réservé.368

3Le gérant de la caisse ne peut être membre du comité de direction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 103 Séances

1Le comité de direction de la caisse doit tenir une fois par an au moins une séance ordinaire. D’autres séances peuvent être convoquées en tout temps par le président du comité de direction de la caisse. Le président est tenu de convoquer une séance à la demande du tiers au moins des membres du comité de direction.

2La convocation du comité de direction de la caisse a lieu par écrit, avec indication des objets figurant à l’ordre du jour et, en règle générale, dix jours, dix jours au moins avant la séance; si ces formes ne sont pas respectées, des décisions ne peuvent être prises valablement qu’avec l’assentiment de tous les membres du comité de direction.

Art. 104 Obligations et compétences

1Le comité de direction surveille la gestion de la caisse. Il désigne l’organe chargé des révisions de la caisse et des contrôles des employeurs; il donne à cet effet les mandats nécessaires.369

2Les membres du comité de direction peuvent, avec l’autorisation de l’ensemble du comité, exiger du gérant de la caisse des renseignements sur les affaires concernant la caisse et sur la manière dont sont traités des cas particuliers et consulter des dossiers déterminés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 105 Représentation des associations de salariés

1Seules ont le droit d’être représentées au sein du comité de direction les associations de salariés revêtant la forme légale d’une association au sens des art. 60 ss du code civil370 suisse ou d’une société coopérative au sens des art. 828 ss CO371 auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation.372

2Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.

3Il incombe aux associations de salariés intéressées d’apporter à l’OFAS la preuve que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. Les associations d’employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés et de l’OFAS.373

4…374

Historique et notes (5)
  1. RS 210
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VII. Gérant de la caisse

Art. 106 Les caisses de compensation professionnelles : gérant de la caisse

1 …375

2Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de prendre dans des cas d’espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

3Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est interdit de remettre la gérance d’une caisse de compensation à une personne morale ou à une collectivité.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

VIII. Dissolution de la caisse de compensation

Art. 107 Dissolution de la caisse de compensation

1L’OFAS fixe le moment de la dissolution de la caisse de compensation. Il ordonne les mesures nécessaires et détermine de concert avec les associations fondatrices l’affectation de la fortune restante.

2La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consécutives, les conditions énumérées à l’art. 53, al. 1, let. a, ou à l’art. 60, al. 2, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L’OFAS a la compétence d’autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s’il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l’expiration de cette période.377

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 107a Réserves de liquidation

1Le montant des réserves qui permettent de couvrir les coûts résultant d’une dissolution (réserves de liquidation) est calculé sur la base du nombre de rentes et de comptes individuels gérés par la caisse de compensation.

2L’OFAS détermine la méthode de calcul.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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