Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 83 RAVSAssociations autorisées à créer des caisses de compensation

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Sont considérées comme associations d’employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l’art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d’une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse346 ou d’une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations (CO)347.

2Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l’ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l’ensemble d’une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues.

3Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu’en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s’étendent au moins à l’ensemble du territoire d’un canton ou à l’ensemble d’une région linguistique d’un canton.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 220

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