Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

I. Caractéristiques et attribution

Chapitre IV L’organisation H. Numéro AVS

Art. 133 à 134 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 133 Numéro AVS

Le numéro AVS compte treize chiffres. Il se décompose de la façon suivante:

a.
le code pays de la Suisse, de trois chiffres (756);
b.
un numéro de neuf chiffres réservé exclusivement à une personne donnée, inscrite dans le registre de l’AVS, mais qui ne permet aucune déduction sur cette personne;
c.
une clé de contrôle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).

Art. 133bis Attribution

1L’attribution du numéro AVS est du ressort de la CdC.

2L’attribution est automatique dès que:

a.
l’inscription d’une naissance dans la base de données informatisée centrale Infostar est annoncée, ou que
b.
le Secrétariat d’État aux migrations434 a transmis les données requises par l’art. 13, al. 1, let. a, de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 2006435, dont la CdC a besoin pour attribuer le numéro AVS sans risque d’erreur:
1.
aux personnes auxquelles un permis de séjour de plus de quatre mois a été octroyé pour la première fois (domaine des étrangers),
2.
aux personnes autorisées à séjourner en Suisse (domaine de l’asile).436

3Dans tous les autres cas, l’attribution a lieu dès que la CdC peut exclure, sur la base des données qui lui ont été transmises, qu’une personne est déjà en possession d’un numéro AVS et que les données nécessaires concernant cette personne sont réunies.

4La CdC peut demander les indications suivantes:

a.
nom de famille;
b.437
nom de célibataire;
c.
prénoms;
d.
sexe;
e.
date de naissance;
f.
lieu de naissance;
g.
nationalité;
h.
ancien numéro AVS;
i.
noms de famille et prénoms des parents;
j.438
date de décès.

5Avant d’attribuer le numéro, la CdC peut comparer les données de divers services et institutions habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS ou tenus de le faire.

6Si les données transmises ne suffisent pas pour l’attribution du numéro, la CdC s’entend avec le service ou l’institution concernés sur les données supplémentaires à lui transmettre. Si aucun accord n’est trouvé, la CdC fixe quelles données complémentaires doivent lui être communiquées. Elle tient compte du travail que cela implique.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5271).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. RS 142.513
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

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