Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

B. Les rentes ordinaires

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

Art. 50 à 54bis · 35 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Notion de l’année entière de cotisations

Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 50a Détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968

1La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d’activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l’absence de données fiables.

2L’OFAS établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l’usage est obligatoire.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 50bis. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

Art. 50b Partage des revenus a. Dispositions générales

1Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS.203

2Même si durant une année civile les deux conjoints n’étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l’année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.

3Les revenus réalisés durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 50c b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l’annulation du mariage

1Lors de la dissolution d’un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L’art. 50g est réservé.

2La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l’un ou l’autre des conjoints.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50d c. Tâches des caisses de compensation commettantes

1La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.

2À la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un récapitulatif de ses comptes individuels.206

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50e d. Tâches des caisses de compensation commises

Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compensation commises doivent s’acquitter des tâches suivantes. Elles:

a.
ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans la mesure où il n’est pas déjà établi;
b.
procèdent au partage par moitié des revenus de l’assuré pendant les années civiles de mariage;
c.
inscrivent la moitié du revenu de l’assuré dans le compte individuel de son conjoint;
d.
transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50f e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l’un des conjoints

1Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints, la caisse de compensation commettante informe l’autre conjoint du dépôt de la demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les conséquences de son refus.

2Si l’autre conjoint refuse de participer à la procédure ou si la communication ne peut lui être remise, par exemple parce que son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande de partage des revenus reçoit un récapitulatif de ses comptes individuels.209

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art. 50g f. Procédure lors de la perception d’une rente

Si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 50h g. Effet du partage des revenus

Le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen

1…213

2Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b.214

3Pour le calcul d’une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d’invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d’invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l’activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.215

4Lors du calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d’une rente d’invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d’une activité lucrative, au sens de l’art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.216

5Si le conjoint a droit à une rente d’invalidité pour un taux d’invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.217

6Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.218

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 51bis Facteurs de revalorisation

1L’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative selon l’art. 30, al. 1, LAVS.220

2Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l’assuré jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance.221

3L’art. 30, al. 1, LAVS n’est pas applicable à la somme des revenus de l’activité lucrative réalisés après l’âge de référence.222

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2219).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 51ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

1L’OFAS informe la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Commission) de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation ainsi que de l’indice des salaires de l’Office fédéral de la statistique. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l’indice des rentes au 1er janvier suivant, si:224

a.
l’indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de 4 % par rapport aux douze mois précédents, ou
b.
les rentes n’ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.225

1bisLa base (valeur de 100 points) de l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par:

a.
le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation;
b.226
le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l’indice des nominaux.227

2L’OFAS examine périodiquement la situation financière de l’assurance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission. Cette Commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l’art. 212 RAVS.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1288).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).
  5. Introduit par l’art. 11 de l’O 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1014).

Art. 51quater Communication du montant de la rente adaptée

Le montant de la rente adaptée à l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 1, LAVS ne sera notifié à l’ayant droit sous forme d’une décision que sur demande écrite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 52 Échelonnement des rentes partielles

1Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:

Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge

Rente partielle en pour-cent de la rente complète

Numéro de l’échelle de rentes

d’au moins

mais inférieur à

    2,28

    2,27

  1

  2,28

    4,55

    4,55

  2

  4,55

    6,82

    6,82

  3

  6,82

    9,10

    9,09

  4

  9,10

  11,37

  11,36

  5

11,37

  13,64

  13,64

  6

13,64

  15,91

  15,91

  7

15,91

  18,19

  18,18

  8

18,19

  20,46

  20,45

  9

20,46

  22,73

  22,73

10

22,73

  25,01

  25,00

11

25,01

  27,28

  27,27

12

27,28

  29,55

  29,55

13

29,55

  31,82

  31,82

14

31,82

  34,10

  34,09

15

34,10

  36,37

  36,36

16

36,37

  38,64

  38,64

17

38,64

  40,91

  40,91

18

40,91

  43,19

  43,18

19

43,19

  45,46

  45,45

20

45,46

  47,73

  47,73

21

47,73

  50,01

  50,00

22

50,01

  52,28

  52,27

23

52,28

  54,55

  54,55

24

54,55

  56,82

  56,82

25

56,82

  59,10

  59,09

26

59,10

  61,37

  61,36

27

61,37

  63,64

  63,64

28

63,64

  65,91

  65,91

29

65,91

  68,19

  68,18

30

68,19

  70,46

  70,45

31

70,46

  72,73

  72,73

32

72,73

  75,01

  75,00

33

75,01

  77,28

  77,27

34

77,28

  79,55

  79,55

35

79,55

  81,82

  81,82

36

81,82

  84,10

  84,09

37

84,10

  86,37

  86,36

38

86,37

  88,64

  88,64

39

88,64

  90,91

  90,91

40

90,91

  93,19

  93,18

41

93,19

  95,46

  95,45

42

95,46

  97,73

  97,73

43

97,73

100,00

100,00

44

1bisL’OFAS édicte des prescriptions sur l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celles de sa classe d’âge à l’âge de référence est déterminant.230

2Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %.

3et 4 …231

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).

Art. 52a Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance

Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance, une durée de cotisations d’une année entière, la somme de tous les revenus provenant d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l’âge de 17 ans révolus jusqu’à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance sont divisées par l’ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 52b Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l’assuré

1Lorsque la durée de cotisations n’est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.

2Au moment de l’anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l’al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l’anticipation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 52c Périodes de cotisations dans l’année de la naissance du droit à la rente

Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52d Prise en compte d’années de cotisations manquantes

Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:237

Années entières de cotisations de l’assuré

de

à

Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu’à concurrence de

20

26

1

27

33

2

dès 34

3

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Art. 52dbis Nouveau calcul de la rente

Le nouveau calcul de la rente selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS est établi une seule fois, sur demande. Seules peuvent être prises en compte les cotisations versées entre le moment où l’âge de référence a été atteint et le mois au cours duquel la demande a été déposée, mais pour une période de cinq années au plus après que l’âge de référence a été atteint.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 52dter Début du droit à la rente recalculée

Le droit à la rente résultant du nouveau calcul selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS naît le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives

1Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé.

2La bonification pour tâches éducatives correspondant à l’année de la dissolution du mariage ou à l’année du décès de l’un des parents est octroyée au parent auquel l’autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.

2bis… 243

3Si l’enfant décède durant l’année civile de sa naissance, il y a lieu d’octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu’elles tombent dans l’année civile du mariage. L’al. 5 est réservé.

4Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.

5Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2681). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52fbis Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale

1Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant.

2Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs.

3Lorsque l’autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l’officier de l’état civil ou à l’autorité de protection de l’enfant, les parents conviennent en même temps par écrit de l’attribution à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, ou bien ils font parvenir à l’autorité de protection de l’enfant compétente une telle convention dans les trois mois. Si aucune convention n’a été déposée dans ce délai, l’autorité de protection de l’enfant règle d’office l’attribution de la bonification pour tâches éducatives conformément à l’al. 2.

4Les parents peuvent en tout temps, sous réserve de l’art. 52f, al. 4, convenir par écrit de l’attribution future à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éventuelle décision antérieure du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant.

5Si la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié, l’art. 29sexies, al. 3, 2e phrase, LAVS s’applique par analogie.

6Tant que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère.

7Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1361).

Art. 52g Bonifications pour tâches d’assistancea. Facilité de prise en charge

La prise en charge est réputée facile notamment si la personne qui assume les tâches d’assistance réside à une distance inférieure à 30 km de la personne assistée ou que celle-ci peut être atteinte dans l’heure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Art. 52i c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes

Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l’octroi des bonifications pour tâches d’assistance, la bonification est répartie à parts égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52l e. Demande

1Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.

2Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d’assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53 Prescriptions de calcul et tables de rentes

1L’OFAS édicte des prescriptions de calcul des rentes et établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire. L’échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s’élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.252

2Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n’atteint pas 50 centimes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 53bis Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète

Si l’un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente

1En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l’art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s’applique par analogie lorsqu’un conjoint anticipe la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse et que l’autre perçoit une rente d’invalidité.

2En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 53quater Supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire

1Le montant du supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire prévu à l’art. 34bis LAVS est déterminé sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente à l’âge de référence. Une modification ultérieure de ce revenu n’a pas d’incidence sur celui du supplément.

2Le supplément de rente n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix.

3En cas de durée de cotisations incomplète, le supplément de rente est réduit dans une proportion équivalente au rapport entre les années entières de cotisations de l’assurée et celles de sa classe d’âge.

4L’OFAS établit des tables de suppléments de rente dont l’usage est obligatoire. Les suppléments de rentes sont arrondis au franc supérieur.

5En cas d’ajournement de la totalité de la rente de vieillesse, le supplément est versé au moment où l’ajournement est révoqué. Si seule une partie de la rente est ajournée, le supplément est versé dans son intégralité en même temps que la partie de rente versée. L’ajournement n’entraîne pas d’augmentation du supplément.

6Lorsqu’une convention de sécurité sociale prévoit le versement de la rente sous la forme d’une indemnité unique, le supplément de rente est également accordé sous la forme d’une indemnité unique, dont le montant est défini dans les tables établies par l’OFAS.

7Le supplément de rente est versé selon les mêmes modalités que la rente de vieillesse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 506).

Art. 54 Calcul des rentes de survivants

Lorsque la personne décédée a accompli l’âge indiqué ci-dessous, l’augmentation du revenu moyen provenant d’une activité lucrative selon l’art. 33, al. 3, LAVS, s’élève à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28–29

40

30–31

30

32–34

20

35–38

10

39–45

5

plus de 45

0

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 54bis Réduction des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins

1…258

2Les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).259

3La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins.

4Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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