1En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l’art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s’applique par analogie lorsqu’un conjoint anticipe la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse et que l’autre perçoit une rente d’invalidité.
2En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).