Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 54 RAVSCalcul des rentes de survivants

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque la personne décédée a accompli l’âge indiqué ci-dessous, l’augmentation du revenu moyen provenant d’une activité lucrative selon l’art. 33, al. 3, LAVS, s’élève à:

Pour-cent

moins de 23

100

23

90

24

80

25

70

26

60

27

50

28–29

40

30–31

30

32–34

20

35–38

10

39–45

5

plus de 45

0

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 54 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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