Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 52d RAVSPrise en compte d’années de cotisations manquantes

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:237

Années entières de cotisations de l’assuré

de

à

Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu’à concurrence de

20

26

1

27

33

2

dès 34

3

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 52d RAVS, du plus récent au plus ancien.

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