Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:237
Années entières de cotisations de l’assuré | ||||
de | à | Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu’à concurrence de | ||
20 | 26 | 1 | ||
27 | 33 | 2 | ||
dès 34 | 3 | |||
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).