Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 51quater RAVSCommunication du montant de la rente adaptée

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le montant de la rente adaptée à l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 1, LAVS ne sera notifié à l’ayant droit sous forme d’une décision que sur demande écrite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

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