Le montant de la rente adaptée à l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 1, LAVS ne sera notifié à l’ayant droit sous forme d’une décision que sur demande écrite.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).