Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 52dter RAVSDébut du droit à la rente recalculée

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le droit à la rente résultant du nouveau calcul selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS naît le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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