Le nouveau calcul de la rente selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS est établi une seule fois, sur demande. Seules peuvent être prises en compte les cotisations versées entre le moment où l’âge de référence a été atteint et le mois au cours duquel la demande a été déposée, mais pour une période de cinq années au plus après que l’âge de référence a été atteint.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).